GUIDE PRATIQUE POUR LA RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES DES OPA

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2 GUIDE PRATIQUE POUR LA RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES DES OPA 2

3 Sommaire Préambule Données générales relatives à la réparation Des maladies professionnelles De la maladie contractée En service à la maladie professionnelle Tableau procédure si maladie inscrite ou non Analyse comparative si maladie inscrite ou non Tableau des maladies professionnelles dans le régime général Tableau de déroulement des procédures Annexe et fiche réglementaire Adresse des spécialistes de pathologie professionnelle en France Procédure de reconnaissance d une maladie professionnelle Modèle de courriers 3

4 Préambule : La protection des salariés dans le cadre de leur activité professionnelle est un impératif majeur qui s impose à tous. Toutefois, aucune activité n est définitivement exempte de risques et des conséquences dommageables pour les salariés peuvent malgré tout survenir notamment quand les employeurs aussi bien public que privé ont pour seules obsessions un maximum de rentabilités au moindre coût. Aujourd hui il est de notoriété publique que les conséquences sur la santé des salariés de cette politique sont fortement sous évalués (amiante, benzène, éther de glycol, peinture etc. ) Cela, a pour conséquences que de nombreuses maladies pouvant aller jusqu à des cancers voir entraîner la mort que l on masque un peu trop facilement en les attribuant à d autres causes ( tabac, alcool etc. ) même si ceux la font davantage de dégâts. C est suite à ce constat que les représentants CGT au CCHS on imposé à la DPSM que soit élaborer en commun un guide de reconnaissance et de prévention des maladies professionnelles. Qu il soit transmis à tous les services gestionnaires, médecin de prévention ainsi qu à chaque membre du CLHS afin de faciliter les démarches qui reste toutefois assez complexe. Ce guide ( 193 pages) prenant en compte la diversité des cas et des situations que l on peut rencontrer au sein du ministère de l équipement compte tenu des différents statuts et des procédures de reconnaissance différentiées. Il est apparu opportun à notre syndicat national dans tirer un extrait plus spécifique pour les OPA, ou figure les données générales relatives à la réparation des maladies professionnelles, des tableaux de déroulement des procédures des fiches règlementaires, des modèles de courrier, les adresse des centres de consultation spécialisés de pathologie professionnelle en France. 4

5 DONNEES GENERALES RELATIVES A LA REPARATION DES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS LA FONCTION PUBLIQUE DEFINITIONS, RAPPEL DES DISPOSITIONS GENERALES Procédure d utilisation des tableaux De maladies professionnelles Pour l indemnisation des maladies contractées ou aggravées en service 5

6 1 De la maladie contractée en service à la maladie professionnelle Une maladie est professionnelle si elle est médicalement reconnue comme telle et si elle est la conséquence directe de l exposition d un travailleur à un risque physique, chimique, biologique ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle. Les modalités de reconnaissance et d'indemnisation de ce type de maladie dans la fonction publique sont complexes, du fait notamment du régime spécifique de leur prise en charge qui découle du statut de l agent (titulaire, contractuel, vacataire..) et de la nature et de la demande de l agent (octroi d un congé maladie ou demande d indemnisation d un préjudice reliable aux conditions de travail). La réglementation conduit à distinguer, parmi les maladies contractées ou aggravées en service, celles rattachables à un tableau de maladie professionnelle du régime général de la Sécurité sociale, et celle qui ne le sont pas, lorsqu une demande d indemnisation est faite par un agent titulaire ou stagiaire : Une réparation peut être demandée par un malade, même après arrêt de l exposition à un risque professionnel particulier découlant du service, même si l exposition à ce risque n existe plus au moment où est formulée la demande. Par contre, l analyse d un droit à congé maladie n implique pas obligatoirement l existence et le respect des critères prévus dans un tableau de maladie professionnelle préalablement à l octroi d un tel congé, sauf pour le CLD octroyé au titre d'une maladie contractée en service. L étude d un dossier de maladie professionnelle implique donc de connaître à la fois, outre le statut de l agent : - les conditions de gestion médico-administrative des maladies contractées ou aggravées en service, - Et les conditions déterminées par le code de la Sécurité sociale, subordonnant l indemnisation des dites maladies au titre d un tableau de maladie professionnelle du régime général de la Sécurité sociale. L objet du présent chapitre est d analyser ces différents points Analyse du droit à réparation Une maladie contractée ou aggravée en service peut ouvrir droit à indemnisation dans plusieurs cas : soit elle relève de l application des tableaux de maladies professionnelles du régime général de la Sécurité sociale : *Circulaire n du 28 juillet 1977 relative aux conditions d attribution de l allocation temporaire d invalidité «est présumée d origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau» Article L 461.alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale. soit elle ne rentre pas dans le champ d application de ces tableaux : dans ce cas, elle doit faire l objet d une étude particulière par deux instances, qui sont : La commission de réforme et éventuellement le comité médical supérieur pour les maladies contractées par des agents fonctionnaires de l Etat, Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour les maladies contractées par des agents non titulaires de l Etat, ouvriers des parcs et ateliers, emplois non titulaires. Les fiches réglementaires de ce guide (annexés au présent chapitre) reprennent chacun de ces cas selon les différentes situations statutaires des agents, titulaires et non titulaires, exerçant au sein de la fonction publique de l État. «Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d origine professionnelle lorsqu il est établi qu elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut-être également reconnue d origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu il est établi qu elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d un taux évalué à 25 %»(Décret n du 18 avril 2002 et article L 461 alinéas 3 et 4 du Code de la Sécurité sociale). Les fiches réglementaires de ce guide (annexés au présent chapitre) reprennent chacun de ces cas selon les différentes situations statutaires des agents, titulaires et non titulaires, exerçant au sein de la fonction publique de l État 6

7 Le cas des maladies dites «à caractère professionnel» Il est à noter qu à côté de ces maladies contractées ou aggravées dans l exercice des fonctions, il existe des maladies dites «à caractère professionnel» qui ne sont pas reprises dans les tableaux de maladies professionnelles et qui ne peuvent être acceptées comme telles par les organismes compétents de reconnaissance. Elles doivent cependant être obligatoirement déclarées par le médecin traitant, même si elles n ouvrent droit qu à une prise en charge des soins au titre du régime maladie. «En vue, tant de la prévention des maladies professionnelles que d une meilleure connaissance de la pathologie professionnelle et de l extension ou de la révision des tableaux, est obligatoire, pour tout docteur en médecine qui peut en connaître l existence, notamment les médecins du travail, la déclaration de tout symptôme d imprégnation toxique et de toute maladie, lorsqu ils ont un caractère professionnel et figurent sur une liste établie par arrêté interministériel, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Il doit également déclarer tout symptôme et toute maladie non comprise dans cette liste mais qui présentent, à son avis, un caractère professionnel» article L du Code de la Sécurité sociale (cf. déclaration de maladie à caractère professionnel, en vue de l extension des tableaux. Voir modèle joint, pièce n 10). En matière d indemnisation et de prise en charge, si elles ont été déclarées par un médecin, elles ouvriront droit à indemnisation le jour ou un tableau de maladie professionnelle les intègrera ainsi qu à une prise en charge selon le régime AT/MP. Cette prise en charge et l indemnisation commencent à courir à la date de promulgation du nouveau tableau. Il convient dès lors de bien distinguer pour l étude d un dossier de maladie professionnelle : la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, en se posant la question suivante: «La maladie diagnostiquée peut-elle être liée au travail de l'agent?». La réponse à cette question se construit : - A partir des connaissances médicales, scientifiques, relatives à la pathologie professionnelle - A partir de l analyse des risques professionnels auxquels l agent a pu être exposé tout au long de sa vie professionnelle - la prise en charge et l indemnisation de la maladie à travers la reconnaissance de son caractère professionnel (modalité de prise en charge du malade ; détermination du préjudice sanitaire et indemnisation de celui-ci). Les modalités médico-légales et médico-administrative qui gouvernent cette seconde approche diffèrent 1) Suivant le statut de l'agent : Fonctionnaire titulaire ou stagiaire ; Personnel non titulaire ; Cas des ouvriers des parcs et ateliers. 2) Suivant la définition réglementaire de la maladie : a) Maladie professionnelle telle que donnée par la Sécurité sociale et rappelée plus haut : (maladie professionnelle désignée dans un tableau de maladie professionnelle du régime général de la Sécurité sociale article L ): Maladie désignée dans un tableau de MP mais conditions de délai de prise en charge et/ou de durée d exposition et/ou liste limitative des travaux, non remplies (art L461-3 CSS) Maladie non désignée dans un tableau de MP mais décès ou invalidité égale ou supérieure à 25 % (art CSS) Maladie contractée ou aggravée dans l'exercice des fonctions. Elles se subdivisent selon le régime des congés auxquels l'agent peut prétendre Ils diffèrent selon que sont ou non remplis les critères d'attribution d'un congé de longue durée (circulaire du 30 janvier ère partie 5-congé 5-31 :Qui stipule que pour tout arrêt de travail supérieur à 15 jours d un fonctionnaire prescrit au titre d une maladie professionnelle, l'administration doit consulter la 7

8 commission de réforme qui donne un avis au vu du dossier constitué par l'administration lequel comporte un rapport écrit du médecin chargé de la prévention.)et 5-32 qui indique que «pour obtenir l'octroi d'un CLD pour maladie contractée ou aggravée en service, le fonctionnaire doit en demander le bénéfice dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation de la maladie, - et l'administration doit consulter le comité médical supérieur qui donne un avis au vu des conclusions de la commission de réforme, des rapports d'enquête et d'expertise et des observations de l'administration.» L'établissement d une relation entre les fonctions exercées et la maladie, indispensable à la reconnaissance de l'imputabilité du service, peut nécessiter une longue procédure. Dans ce cas il est préférable de traiter dans un premier temps la demande du fonctionnaire comme une demande de congé de longue durée (avis du comité médical) qui pourra être ensuite transformé en congé pour maladie contractée dans l'exercice des fonctions (procédure devant la commission de réforme puis le comité médical supérieur). INTERVENTION DU COMITE MEDICAL DE LA COMMISSION DE REFORME DE LA COMMISSION DES RENTES ACCIDENTS ou MALADIES LIES A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE ACCIDENTS OU MALADIES NON LIES A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE FONCTIONNAIRE PNT OPA FONCTIONNAIRE PNT OPA Sur Attribution Sur attribution Prolongation Prolongation Réintégration Réintégration après Après CMO (+ 6 mois), CGM et Congé CLM, CLD sans traitement Disponibilité d'office Mi-temps Thérapeutique Mise en congé d'office Reclassement professionnel Sur Imputabilité au service Des accidents ou maladies - Taux d'ipp et ATI mi- Temps thérapeutique -Mise à la retraite pour invalidité - Mise en disponibilité d'office Sur Taux d'ipp montant du capital ou de la rente Sur Inaptitude à exercer les Fonctions suite à Maladie Professionnelle ou à accident Sur Taux d'ipp montant du capital ou de la rente En fin de droit à congé Maladie pour mise à la retraite pour invalidité ou mise en disponibilité d'office Sur le CLM, le CLD, le Mitemps thérapeutique, L'autorisation spéciale d'absence, le congé sans salaire, la reprise à plein temps et la retraite pour invalidité 8

9 Maladie contractée dans l exercice des fonctions Ouvriers des Parcs et Ateliers (O.P.A.) Maladie Inscrite Maladie non inscrite Imputabilité au service Par l'administration Par l'administration mais avis préalable de la CRRMP (commission régionale de reconnaissance des maladies professionnelles) Attribution du congé : - avis de la Commission de Réforme non requis sauf : Conditions d'emploi adaptées (plein salaire 6 mois maximum) Droit à traitement : Plein traitement pendant 3 mois, à partir du quatrième mois indemnité journalière (80% du traitement). Rechute après épuisement des droits à plein traitement : 60% pendant les 28 premiers jours 80% à partir du 29 ème jour En cas d'invalidité : Indemnité en capital si IPP<10%, Rente si IPP>10%, par la commission de fixation des rentes. En cas d'inaptitude : - Si inapte à l'exercice de la profession mais autre emploi possible (conserve son classement antérieur) - Idem - Idem - Idem - Idem - Inaptitude totale à tout emploi : radiation des cadre après avis de la commission de réforme. - Idem 9

10 PNT/OPA Analyse comparative des droits à prise en charge des maladies professionnelles indemnisables au titre d un tableau et des maladies professionnelles non indemnisables au titre d un tableau. - La Commission Régionale de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) intervient pour les maladies non inscrites au tableau. La commission de réforme (CR) n'intervient que pour les OPA : (maladie inscrite et maladie non inscrite)en cas de : Congés longue durée, longue maladie et autorisation d absence pour raison de santé Adaptation d'emploi, aménagement d'horaires Radiation des cadres - La commission de fixation des rentes (CFR) intervient pour la détermination de l Invalidité Permanente Partielle (IPP) pour les non titulaires et pour les OPA (maladie inscrite ou maladie non inscrite). En conclusion - la commission de réforme intervient pour les OPA pas pour les non titulaires. - la Commission de Fixation des rentes (CFR) intervient que pour deux cas, que la maladie relève d'un tableau de maladie professionnelle ou non. - Les séquelles sont indemnisables pour les non titulaires et pour les OPA, que la maladie soit ou non inscrite. Maladie Régime maladie Facteur professionnel évoqué Non Oui Au titre d'un tableau En dehors de tout tableau Alinéa 2 Alinéas 3 et 4 Maladie contractée en service Maladie à caractère Professionnel Agent Titulaire Commission de réforme Commission de réforme Commission de réforme Commission de réforme Refus 10

11 PRISE EN CHARGE SPECIFIQUE DES SOINS (Régime AT/MP) Maladie Professionnelle Alinéa 2 Alinéa 3 Alinéa 4 Maladie contractée en service non rattachable à un tableau de MP Maladie à caractère professionnel OUI OUI OUI OUI NON PRISE EN CHARGE COMME MALADIE SIMPLE NON NON NON NON OUI REPARATION DES SEQUELLES APRES CONSOLIDATION OUI OUI OUI NON NON* Différents types possibles de prise en charge des soins et de l indemnisation des séquelles des maladies reliable à l activité professionnelle. *Sauf en cas de création d un nouveau tableau intégrant cette maladie En conclusion Il convient de bien comprendre les différentes logiques qui interviennent dans l'analyse du droit médico-social relatif à la prise en charge ou à l indemnisation des maladies professionnelles dans la fonction publique : - Celle qui découle de l'analyse du statut de l'agent (titulaire, non titulaire, ouvrier des parcs et ateliers ), - Celle qui découle de l'étude des droits à congé maladie. - Celle qui découle de l'étude de la demande d indemnisation : cette maladie répond-elle aux critères d'un tableau du régime général de la Sécurité sociale? Voyons maintenant plus en détail ce que recouvre la notion médico-légale de tableau de maladie professionnelle. 2 LA NOTION DE MALADIES PROFESSIONNELLES AU SENS DE LA SECURITE SOCIALE (article L 461 CSS) 1 er cas : Maladies professionnelles relevant de l application d un tableau régime général de la Sécurité sociale Principe de base Cette disposition est ancienne : le premier tableau date de Elle a assuré l indemnisation des travailleurs pendant sept décennies. Son support réglementaire actuel est l'article L 461 alinéa 1 et 2 du Code de la Sécurité sociale : les travaux, les symptômes, les délais sont tous fixés par décret parus au Journal Officiel et inclus secondairement dans le code de Sécurité sociale ; 11

12 Rubriques du tableau Un tableau de maladies professionnelles comporte un titre et trois colonnes : exemple tableau n 32 : Affectations professionnelles provoquées par le fluor, l acide fluorhydrique et ses sels minéraux Désignation des maladies A - Manifestations locales aiguës : Dermites ; brûlures chimiques ; conjonctivites ; manifestations irritatives des voies aériennes supérieures ; Broncho-pneumopathies aiguës, œdème aigu du poumon. Délai de prise en charge 5 jours Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Tous travaux mettant en contact la personne avec le fluor, l acide fluorhydrique et ses sels minéraux, notamment : Fabrication et manipulation des fluorures inorganiques ; Electrométallurgie de l aluminium ; Fabrication des fluorocarbones ; Fabrication des superphosphates. B - Manifestations chroniques : Syndrome ostéoligamentaire douloureux ou non, comportant nécessairement une ostéocondensation diffuse et associé à des calcifications des ligaments sacrosciatiques ou des membranes interosseuses, radio cubitale ou obturatrice. 10 ans sous réserve d une durée d exposition de 8 ans Son titre précise l agent causal : Pour la majorité des tableaux, il s agit d un produit chimique ou d une famille de produits chimiques par exemple les dérivés halogènes des hydrocarbures aromatiques ou les amines aliphatiques et alicycliques ; Mais il existe aussi d'autres éléments de risque professionnel référencé : Quelques agents bactériens (tétanos, bacilles tuberculeux...) viraux (hépatites virales...) et parasitaires (ankylostome...) ; Quelques circonstances physiques (bruit, rayonnements ionisants, haute température...) ; Certains tableaux ont pour titre des maladies elles-mêmes lorsqu il est difficile de définir en un mot l agent causal (nystagmus, affections péri-articulaires, surdité provoquée par les bruits lésionnels...). la colonne de gauche énumère la liste des maladies et/ou des symptômes qui sont reconnus. Cette liste est toujours limitative ; il n est pas possible de faire prendre en charge au titre d'un tableau de maladie professionnelle une affection qui n est pas mentionnée : Hormis le cas ou elle peut être considérée comme la complication d un accident de service. Ou dans ceux relevant de l'article L (voir plus bas). 12

13 les maladies correspondent le plus souvent à des manifestations cliniques, la prise en charge de syndromes biologiques, même en l absence de trouble clinique, est une possibilité que l on retrouve dans un plus petit nombre de tableaux (par exemple tableau 1,4,6,21...) bon nombre de tableaux exigent la positivité d examens complémentaires pour la prise en charge : Radiographies pulmonaire ou osseuse ; Tests de sensibilisation ; Épreuves fonctionnelles respiratoires ; Tests spécifiques (rickettsiose...) ; Le tableau n 64 : Intoxication professionnelle par le monoxyde de carbone exige un dosage atmosphérique : sous réserve d un dépassement mesuré des conditions d exposition lorsque les locaux comportent des installations de ventilation maintenues en état de bon fonctionnement et contrôlées une fois par an. La colonne du milieu indique le délai de prise en charge ; Il est impératif. C est le délai maximal écoulé entre la fin de l exposition au risque et la première constatation de la maladie professionnelle par un médecin ; Il ne s agit donc pas de la date de déclaration administrative ; Il est possible de faire une déclaration au-delà du délai à la condition que les maladies aient été constatées précédemment par un médecin et que la déclaration soit faite dans les quinze jours en cas d arrêt de travail. Toutefois, le délai de quinze jours n est pas opposable à l agent s il ignorait le caractère professionnel de la maladie. Ce délai de prise en charge est très variable : 3, 5 ou 7 jours pour bon nombre d affections aiguës, mais jusqu à 50 ans pour certains cancers (tableau n 6 : affections provoquées par les rayonnements ionisants). En outre, il existe exceptionnellement une durée d exposition (voir plus bas) imposant le travail exposant à l agent causal incriminé pendant un certain temps (tableau n 42 : surdité provoquée par les bruits lésionnels). La colonne de droite indique les métiers responsables. La liste en est indicative ou limitative. les listes indicatives citent divers métiers, diverses circonstances d exposition, mais il est possible de faire prendre en charge un travailleur ayant une activité professionnelle différente. Par contre, les listes limitatives imposent que le malade ait effectué l un des travaux mentionnés ; elles n indiquent pas la qualification professionnelle, mais elles précisent le type de travail réalisé (ramonage, travail en laboratoire, désherbage..), Parfois simplement la «préparation, emploi, manipulation» de l agent causal. Cette distinction est logique. Autant il est facile de définir l exposition à un agent physique ou infectieux, autant il est impossible de prévoir les évolutions technologiques et de dresser la liste complète des métiers exposant à un agent chimique ; C est pourquoi les listes indicatives concernent les produits chimiques ; Leurs cancers induits sont souvent à contrario liés à une liste limitative ainsi que certains agents ; huiles minérales, fer, résines époxydiques... Les pneumoconioses, tout en figurant pour leur part sur des tableaux similaires aux autres, comportent cependant des conditions de reconnaissance et d indemnisation particulière La durée d'exposition Pour certains risques professionnels et certaines pathologies induites une durée d'exposition minimale au risque est nécessaire. Cette durée varie selon le tableau considéré : par exemple - un an pour l'exposition au risque acoustique (tableau 42 RG) - trois mois pour la mise au point de moteurs thermiques (tableau 42 RG) - 10 ans pour le cancer broncho-pulmonaire lié à l'exposition au risque amiante (tableau 30 bis RG). 13

14 - Délai de prise en charge des maladies professionnelles Temps minimum d exposition Exposition au risque Arrêt de l exposition au risque Délai de prise en charge Réactualisation des tableaux Les tableaux sont d évolution perpétuelle. De nouveaux tableaux voient le jour, dès que l origine professionnelle de certaines maladies est suffisamment documentée sur un plan technico-scientifique et médical et validé par le conseil supérieur des risques professionnels (Ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité). Les anciens tableaux sont remaniés soit consécutivement à la reconnaissance de l'origine professionnelle de nouvelles pathologies, ou selon l évolution de connaissances relatives aux risques technologiques. 2 ème cas : Maladies professionnelles ne relevant pas de l application d un tableau régime général de la Sécurité sociale (article L 461 alinéas 3 et 4). Principes Présomption légale de causalité risque/maladie Présomption de causalité tombe l La prise en compte de ces maladies s exerce pour les fonctionnaires de l Etat de la même manière que pour les maladies professionnelles relevant des tableaux régime sécurité sociale, c est à dire après avis de la commission de réforme et éventuellement du comité médical supérieur. l En revanche, la reconnaissance de ces maladies pour les agents non titulaires de l Etat, stagiaires et ouvriers des parcs et ateliers est bien plus récente, puisque les textes datent de la loi du 27 janvier Cette modalité, non exclusivement basée sur l existence de tableaux avait cours à l étranger depuis longtemps ; elle avait donné lieu à deux recommandations de la CEE des 23 juillet 1962 et 20 juillet Cette loi du 27 janvier 1993, 93/121, voit son article 7-1 retranscrit dans l article L du code de la Sécurité sociale. Les décrets 93/683 et 93/692 du 27 mars 1993 ont précisé ses modalités d application, ainsi que les circulaires des 12 août 1993, 2 novembre 1993, 21 janvier Dorénavant, une maladie figurant sur un tableau peut être prise en charge et indemnisée : Même si le délai de prise en charge est dépassé Même si le travail ne figure pas sur la liste limitative correspondante Même si les délais d exposition ne sont pas remplis. l Surtout, toute maladie considérée médicalement comme professionnelle peut être prise en charge, à condition qu elle entraîne, après consolidation, une IPP d au moins 25 % ou le décès du travailleur. 14

15 En pratique : La déclaration est faite selon la même modalité que précédemment : déclaration faite par le malade ou ses ayants droit, notamment en cas de décès, accompagnée d'un certificat médical détaillé émanant d'un médecin traitant du patient et destiné à la Caisse Primaire d Assurance Maladie Les formulaires à employer sont actuellement les mêmes que pour une prise en charge au titre des tableaux, la circulaire d application envisage des formulaires spécifiques éventuels. Organisation de la reconnaissance L originalité du dispositif tient à la décision donnée par expertise : les experts font partie du Comité Régional Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), lequel statue. le rôle préalable de la caisse primaire est de vérifier la recevabilité administrative du dossier : Absence de tableau permettant l indemnisation, dépassement du délai de prescription Exposition réelle au risque le comité régional est saisi dans les deux cas : Situation différant d un tableau existant Ou absence de tableau pour l agent causal Cette disposition a pris effet au 30 mars le comité régional comprend, pour le régime général (article D du Code de la sécurité sociale) Le médecin conseil régional ou un médecin conseil désigné par lui ; Le médecin inspecteur régional ou un médecin inspecteur désigné par lui ; Un professeur d université ou un praticien hospitalier «particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle» et ses suppléants. Ce professeur ou ce praticien est nommé pour 4 ans par le préfet de région sur proposition du directeur régional de la DRASS. Il existe 18 comités régionaux dont 16 en métropole. Leur secrétariat est assuré par l échelon régional de la CNAM Cette disposition, fixée par décret, a été précisée dans la circulaire du 12 août 1993 et dans celle du 21 janvier Le comité régional reçoit, pour chaque malade, un dossier comportant les déclarations du travailleur et de son médecin, l avis circonstancié donné dans un délai maximal d un mois par son médecin du travail, la description du travail par l employeur, le cas échéant le rapport du médecin conseil ayant fixé une IPP supérieure à 25 %. Le rôle essentiel du comité est «l établissement du lien de causalité entre la pathologie de l assuré et ses conditions de travail». 15

16 Il peut demander des examens complémentaires, financés par la CPAM. Il doit obligatoirement entendre l ingénieur conseil chef du service de prévention régional ; Son avis doit être rendu dans les 4 mois, exceptionnellement 6 mois. Celui-ci est rendu à la CPAM qui doit en avertir le malade et son employeur. En cas de litige, l assuré ou ses ayants-droit peut saisir la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de Sécurité sociale (commission régionale d invalidité et d incapacité permanente, commission nationale technique), voire la cour d appel et la cour de cassation, en cas de contentieux général ; Ce litige donne lieu à l avis d un autre comité régional ; Le service du contentieux technique est concerné par les litiges sur le taux minimal d IPP à 25 % Chaque comité régional doit rédiger un rapport annuel d activité, transmis aux ministres chargés de la Sécurité sociale et du travail et au conseil supérieur des risques professionnels, dans un souci d harmonisation entre les 18 comités. En conclusion, ce double système devrait assurer une meilleure prise en compte des travailleurs atteints d une maladie professionnelle. Il ne faut pas oublier non plus qu une reconnaissance de maladie professionnelle peut contribuer à une meilleure prévention du risque en particulier pour les collègues de travail également exposés, ceci par le biais de l enquête. Cette remarque ne vaut bien sûr que pour les OPA qui seuls relèvent d'un passage devant la CRRMP déclenchée sur place par le service de prévention de la CRAMIF. Pour consulter la liste à jour des tableaux de maladies professionnelles :

17 TABLEAU DES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS LE RÉGIME GÉNÉRAL LISTE DES DIFFÉRENTES MALADIES N os - Maladies causées par le plomb et ses composés 01 - Maladies causées par le mercure et ses composés 02 - Intoxication par le tétrachloréthane 03 - Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant 04 - Affections gastro-intestinales provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes 04 bis - Affections liées au contact avec le phosphore et le sesquisulfure de phosphore 05 - Affections provoquées par les rayonnements ionisants 06 - Tétanos 07 - Affections causées par les ciments 08 - Affections dues aux dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques 09 - Ulcérations et dermites provoquées par l'acide chromique 10 - Affections respiratoires provoquées par l'acide chromique 10 bis - Affections cancéreuses provoquées par l'acide chromique 10 ter - Intoxication par le tétrachlorure de carbone 11 - Affections provoquées par les dérivés halogénés de l'éthylène 12 - Affections provoquées par les dérivés nitrés des carbures benzéniques 13 - Affections provoquées par les phénols et dérivés 14 - Affections provoquées par les amines aromatiques 15 - Affections provoquées par les amines aromatiques (allergies) 15 bis - Affections provoquées par les amines aromatiques ( tumeurs de la vessie) 15 ter - Affections cutanées provoquées par les goudrons, brais de houille et huiles anthracéniques 16 - Affections cancéreuses provoquées par les goudrons, brais de houille et huiles anthracéniques 16 bis - Charbon 18 - Spirochétoses 19 - Affections provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux 20 - Cancers bronchiques dus aux poussières ou vapeurs d arsenic 20 bis - Cancers bronchiques dus à l inhalation de poussières ou de vapeurs contenant des arseno-pyrites aurifères 20 ter - Sulfocarbonisme 22 - Brucelloses 24 - Pneumoconioses consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice libre 25 - Affections non pneumoconistiques dues à l inhalation de poussières minérales renfermant de la silice libre 25 bis - Intoxication par le bromure de méthyle 26 - Intoxication par le chlorure de méthyle 27 - Ankylostomose 28 - Lésions provoquées par des travaux effectués dans des milieux où la pression est supérieure à la pression atmosphérique 29 17

18 - Affections consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante 30 - Cancers broncho-pulmonaires dus à l inhalation de poussières d amiante 30 bis - Affections provoquées par le fluor, l'acide fluorhydrique et ses sels minéraux 32 - Maladies dues au béryllium 33 - Affections causées par les organophosphorés, les phosphoramides 34 - Affections provoquées par les huiles et graisses minérales 36 - Affections cutanées cancéreuses provoquées par dérivés du pétrole 36 bis - Affections cutanées causées par les oxydes et les sels de nickel 37 - Affections respiratoires causées par les oxydes et sels de nickel 37 bis - Cancers causés par les opérations de grillage des nattes de nickel 37 ter - Maladies engendrées par la chlorpromazine 38 - Maladies engendrées par le bioxyde de manganèse 39 - Affections dues aux bacilles tuberculeux 40 - Maladies engendrées par les pénicillines et leurs sels et les céphalosporines 41 - Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels 42 - Affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères 43 - Affections consécutives à l inhalation de poussières ou de fumée d oxyde de fer 44 - Affections cancéreuses consécutives à l inhalation de poussières ou de fumée d oxyde de fer 44 bis - Hépatites virales 45 - Mycoses cutanées d'origine professionnelle 46 - Affections provoquées par les bois 47 - Affections provoquées par les amines aliphatiques et alicycliques 49 - Affections provoquées par la phenylhydrazyne 50 - Maladies provoquées par les résines époxydiques et leurs constituants 51 - Affections consécutives aux opérations de polymérisation du chlorure de vinyle 52 - Affections dues aux rickettsies 53 - Poliomyélites 54 - Affections dues aux amibes 55 - Rage professionnelle 56 - Affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail 57 - Affections dues aux travaux à haute température 58 - Intoxication par l'hexane 60 - Maladies provoquées par le cadmium et ses composés 61 - Affections provoquées par les isocyanates organiques 62 - Affections provoquées par les enzymes 63 - Intoxication par l oxyde de carbone 64 - Lésions eczématiformes de mécanisme allergique 65 - Affections respiratoires de mécanisme allergique 66 - Lésions nasales provoquées par les poussières de chlorure de potassium 67 - Tularémie 68 - Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets 69 - Affections respiratoires dues aux poussières de carbures métalliques frittés 70 - Affections oculaires dues au rayonnement thermique 71 - Affections oculaires dues au rayonnement thermique associé aux poussières 71 bis - Maladies résultant de l'exposition aux dérivés nitrés des glycols et du glycérol 72 - Maladies causées par l antimoine et ses dérivés 73 - Affections provoquées par le furfural et l'alcool furfurylique 74 18

19 - Affections résultant de l exposition au sélénium et à ses dérivés minéraux 75 - Maladies liées à des agents infectieux contractées en milieu d'hospitalisation et d hospitalisation à domicile 76 - Périonyxis et onyxis 77 - Affections provoquées par le chlorure de sodium dans les mines de sel et leurs dépendances 78 - Lésions chroniques du ménisque 79 - Kératoconjonctivites virales 80 - Affections malignes provoquées par le bis-chlorométhyle-éther 81 - Affections provoquées par le méthacrylate de méthyle 82 - Lésions provoquées par les travaux effectués en milieu où la pression est inférieure à la pression atmosphérique et soumise à variations 83 - Affections engendrées par les solvants liquides à usage professionnel 84 - Pasteurelloses 86 - Ornithose et psittacose 87 - Rouget du porc 88 - Affections provoquées par l halothane 89 - Affections respiratoires causées par l inhalation de poussières textiles végétales 90 - Broncho-pneumopathies du mineur du charbon 91 - Streptococcus 92 - Particules dans les mines de charbon 93 - Broncho-pneumopathies du mineur de fer 94 - Protéines de latex 95 - Fièvres hémorragiques avec syndrome rénal dues à l hantavirus 96 - Affections chroniques du rachis lombaire dues aux vibrations 97 - Affections chroniques du rachis lombaire provoqués par la manutention manuelle de charges lourdes 98 19

20 TABLEAU DE DEROULEMENT DES PROCEDURES Espace pro fes sion nel de l'a gent Eléments Acteurs I L'agent salarié II Gestion RH encadrement fonctionnel III Encadrement chargé de l'organisation du travail IV A.S.P. V I.H.S. VI Médecin de prévention VII Médecin agréé médicaux VIII Médecin spécialiste (expert ) IX Médecins traitants généraliste et spécialiste Con contrô le des ddroits X L'agent patient XI commission de réforme CR XII Organisme payeur (OP) Contexte initial des connaissances par domaine Traitement médico-technique du dossier Formalisation administrative à l'initiative de l'agent Construction du dossier Indemnisation notifiée à l'agent Décision d'indemnisation Préparation analytique Analyse de l'opportunité d'une démarche de Maladies Professionnelles Vigilance au regard Phases Demande de des risques sanitaires d'examen Reconnaissance (VRS) (DdR) Tâches, environnement de travail risques professionnels Pilotage des RH droits et obligations de l'agent et de l'employeur Conditions de travail et risques professionnels Environnement de travail risques socio-professionnels Dispositions réglementaires Risques et pathologies professionnels Etat de santé à l'embauche et ultérieurement le cas échéant Pathologies professionnelles Pathologies diverses Conditions et milieu de vie extra-professionnel Modalités d'organisation Préservation de sa santé observance des règles de prévention droit d'alerte et de retrait Gestion des personnels, formation et adéquation des moyens d'hygiène et de sécurité Information sur les risques, organisation du travail, mise en place des équipements de protection collectifs et individuels Evaluation des risques et conditions de travail Contrôle réglementaire et pratique des conditions d'exécution du travail VRS/exposition aux risques, analyse des situations de travail, propositions d'adaptation Vigilance sanitaire dans le cadre de la médecine statutaire (rôle d'alerte, rappel des règles) Epidémiologie des maladies professionnelles Signes ressentis, rattachés ou non à l'activité professionnelle Gestion du dossier destiné à la CR prise en charge financières des examens Obligation de prise en compte des difficultés de l'agent Analyse des situations de travail vécues par l'agent Symptômes rattachables ou non à une maladie professionnelle S'exprime sur la validité de la demande de MP propose un taux d'ipp (CR) Examen spécialisé "expertise" Rôle d'alerte de soins Selon symptômes décide : - examens spécialisés O/N - mise en œuvre traitement Gestion et préservation, de son capital santé Modalités d'intervention Signes ressentis rattachables ou non à une MP Examen en commission de réforme oui Demande de reconnaissance en maladie professionnelle Instruction de la DdR selon statut. Missionner les expertises Rapport sur les risques professionnels (à un moment donné / CURSUS LABORIS) Rapport d'analyse sur postes de travail occupés par l'agent Conditions réglementaires pour les postes concernés Etablissement du rapport de la DdR en MP Application des dispositions de la médecine statutaire Examens effectués à la demande de l'adm. Contribution à l'élaboration du dossier de DdR Adaptation de la prise en charge du patient Cf. I-5 Avis sur reconnaissance MP et taux d'ipp oui non Réparation Indemnisation Recours Acceptation Décision sur modalités de prise en charge selon le statut et le taux d'ipp Reclassement Intégration aux bilans prévention Prise en compte dans bilan général Inspect. Intégration aux bilans prévention Acceptation ou recours Cf. I-7 Décision de l'organisme payeur : Draguignan 20

21 Commission de réforme Modalités d'organisation Une commission de réforme ministérielle est instituée auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel. Elle se compose, en plus des représentants de l'administration (le chef de service de l'intéressé ou son représentant, le contrôleur financier ou son représentant) et des deux représentants du personnel, des deux médecins du comité médical. Chaque département du territoire dispose d'une commission départementale de réforme placée sous l'autorité du préfet. Son renouvellement a lieu tous les 3 ans. La commission de réforme est consultée (compétence de droit) en particulier sur l'imputabilité au service d'un accident de service ou d'une maladie contractée ou aggravée en service, sur la reconnaissance et la détermination du taux d'ipp ouvrant droit au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité (ATI) ainsi que sur la réalité et la preuve de l'imputabilité au service des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle en vue de l'attribution d'une ATI, de même qu'en cas de demande du bénéfice de l'article L.27 du Code des pensions civiles et militaires. Elle est aussi habilitée à se prononcer : - sur l'admission d'un agent à la retraite pour une invalidité ne résultant pas du service ; - sur la mise en congé de longue maladie ou de longue durée (d'office), à l'initiative de l'administration (article 34 du décret n ) ; - et sur le 3 e (et dernier) renouvellement d'une mise en disponibilité d'office que la pathologie soit ou non liée au service. Pour être complet, il faut aussi rappeler qu'elle intervient pour l'octroi des congés susceptibles d'être accordés aux réformés de guerre (article 41, loi du 29 mars 1928). Elle est compétente pour le même type de personnels que ceux relevant du comité médical. De plus, en cas de problème médical chez un fonctionnaire détaché dans un emploi ouvrant droit à pension au titre du Code des pensions civiles et militaires de retraite ou encore en stage de formation en vue d'accéder à un emploi permanent de l'etat, c'est le comité médical et la commission de réforme siégeant auprès de l'administration de la zone géographique du détachement qui sont compétents. En revanche, le comité médical et la commission de réforme siégeant auprès de l'administration d'origine restent compétents en cas de détachement d'un fonctionnaire d'etat auprès des collectivités territoriales. Lors d'un service à l'étranger ou dans un territoire d'outre mer ou lors d'un détachement auprès d'une administration, d'une entreprise publique ne conduisant pas à la possibilité d'octroi d'une pension au titre du Code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'une entreprise privée, le fonctionnaire dépend du comité médical et de la commission de réforme siégeant auprès de l'administration d'origine de celui-ci. Les autres participants En plus des membres de la commission de réforme peuvent participer aux audiences de cette instance : - le médecin de prévention - l'expert - le médecin traitant du fonctionnaire - éventuellement aussi un médecin choisi par l'administration - le fonctionnaire peut être entendu aux audiences de la commission de réforme sur convocation de celle-ci. Dans ce cas, il peut se faire accompagner de la personne de son choix. En l'absence de convocation, s'il le souhaite, il présentera des observations écrites, des certificats médicaux ou demandera que soit entendue la personne de son choix. Vigilance au regard des risques sanitaires Modalités d'intervention Le secrétariat de la commission de réforme est le même que celui du comité médical. Le dossier que l'administration transmet au comité médical comporte les éléments suivants : - un bref exposé des circonstances qui conduisent à cette saisine ; - une fiche récapitulative des divers congés pour raison de santé dont l'intéressé a déjà bénéficié et éventuellement des droit à congé encore ouverts ; - l'identification du service gestionnaire et du médecin chargé de la prévention qui suivent le dossier ; 21

22 - les questions précises que lesquelles l'administration souhaite obtenir un avis et les délais de réponse qui doivent être respectés pour éviter toute difficulté de gestion. Dès la réception du dossier, le secrétariat du comité médical vérifie que le dossier instruit par l'administration est en état d'être soumis à cette instance et organise la contre-visite et éventuellement l'expertise si l'administration ne les pas déjà fait pratiquer. L'information du fonctionnaire Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire de la date à laquelle son dossier sera examiné, au moins huit jours avant cette date ; cette notification doit rappeler à l'intéressé qu'il peut : - pendant ce délai de huit jours, consulter lui-même la partie administrative de son dossier et la partie médicale de celui-ci par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet ; - Lors de la réunion de la commission de réforme, se faire représenter par un médecin et se faire entendre ou faire entendre une personne de son choix. Afin d'éviter une annulation contentieuse devant le juge administratif pour non-respect du délai de huit jours fixé par l'article 19 du décret du 14 mars 1986, l'administration d'origine du fonctionnaire doit également être informée de la date de la réunion de la commission de réforme pour faite connaître au fonctionnaire la faculté qui lui est offerte. Délai d'instruction et d'examen des dossiers par le comité médical La rapidité d'instruction et d'examen des dossiers par le comité médical est un élément essentiel de bonne gestion. Il convient que la commission de réforme se réunisse aussi souvent que nécessaire. Cette obligation conduit dans la plupart des cas à organiser des séances au moins deux fois par mois et à éviter l absence de réunion pendant la période bimensuelle de juillet et août. Les diverses étapes de la procédure doivent être effectuées le plus rapidement possible tant par l'administration, en ce qui concerne la transmission du dossier complet, que pour l'organisation des contre-visites et expertises ou de la séance de la commission de réforme. Examen en commission de réforme Elle prend connaissance des éléments qui lui ont été transmis par l administration de l agent Elle émet un avis. La commission de réforme donne un avis précis sur les questions posées par l administration. Les questions ainsi posées et les réponses qui leur sont apportées doivent envisager toutes les situations susceptibles de se présenter en application des garanties statutaires des fonctionnaires. Ces avis, particulièrement lors de l analyse de l aptitude médicale au travail doivent éviter des formulations conditionnelles. Lorsque de tels avis conditionnels sont cependant émis, ils doivent proposer des solutions lorsque la ou les conditions émises ne peuvent être remplies (par exemple : réintégration sous réserve que le poste soit aménagé de façon adaptée ; si cet aménagement est impossible ou dans son attente, prolongation du congé en cours ou réintégration à mi-temps thérapeutique, etc.). En tout état de cause, la rubrique «observations» du procès-verbal de réunion doit être servie afin, en tant que de besoin et dans toute la mesure, compatible avec le respect du secret médical, d éclairer au mieux l administration sur la détermination des droits du fonctionnaire. Portée juridique des avis Les avis rendus par la commission de réforme n ont qu un caractère consultatif. Il s agit d actes préparatoires à la décision de l administration qui ne peuvent être critiqués par la voie de recours contentieux. Mais la décision administrative qui s ensuit n est régulière que si la consultation a été effectuée dans le respect des règles de procédure posées par le décret du 14 mars Avis sur reconnaissance de la maladie professionnelle et taux d IPP (Incapacité Permanente Partielle) Le médecin agréé procède à la synthèse des éléments médicaux et professionnels qui lui sont transmis par l administration suite à la demande de reconnaissance de l agent. Il le convoque en visite médicale à l issue de laquelle il confronte les informations qui lui ont été transmises et les explications fournies par le patient avec le constat d examen médical qu il a fait. 22

23 Cette démarche le conduit à classer la maladie selon des informations qu il a obtenu et les différentes possibilités médico-administrative existantes. Détermination du taux d IPP L évaluation du taux de l incapacité consécutive à la maladie ou à l accident est faite par le médecin agréé avant d être retenue ou modifiée par la commission de réforme qui propose alors un taux d IPP à l administration. En matière de pathologie non imputable au service (accident ou maladie) la démarche du médecin agréé, lors de l examen préalable à l éventuelle reprise des fonctions, est fondée sur l évaluation d un côté de la capacité, ou non, à pouvoir répondre aux contraintes professionnelles consécutives aux fonctions occupées (aptitude médicale, l aide du médecin de prévention sera précieuse en ce qui concerne l analyse du poste), et de l autre du taux d invalidité à proposer à la commission de réforme. Cette seconde évaluation, conformément au décret n du 30 juin 1992, se fera de manière similaire dans l ensemble de la fonction publique, en tenant compte du barème indicatif du Code des pensions civiles et militaires. Et statue sur l aptitude de l agent Maladie professionnelle reconnue au plan médical par le médecin traitant et rattachable à l activité professionnelle : maladie contractée en service réparation au titre d un tableau de MP OUI il existe un tableau Les critères du tableau sont remplis : Alinéa 2: article L du code de la Sécurité sociale ; NON les critères du tableau ne sont pas remplis : Alinéa 3 article L du code de la Sécurité sociale ; Alinéa 4 article L du code de la Sécurité sociale ; Commission de Reconnaissance Régionale de Maladies Professionnelles (CRRMP) pour les agents OPA et les non titulaires ; 23

24 FICHES REGLEMENTAIRES : ANNEXES REGLEMENTAIRES - Dispositions juridiques, procédures de reconnaissances des droits selon : TEXTES : Le statut de l agent Maladies inscrites ou non aux tableaux des maladies professionnelles - circulaire du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l État contre les risques de maladie et d accidents de service - circulaire du 24 janvier 1996 relative à l hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu à la médecine de prévention dans la fonction publique - circulaire du 19 avril 1996 relative à l application des dispositions du décret du 28 mai 1982 modifié par le décret du 9 mai 1995, relatif à l hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu à la prévention médicale dans la fonction publique - arrêté du 28 février

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