Date de début de publication du BOI : 22/04/2005
Identifiant juridique :

Permalien


B.O.I. N° 74 du 22 AVRIL 2005


  II. Unicité de l'avantage fiscal


23.La réduction de 50 % ne s'applique qu'à la suite de la conclusion d'un premier contrat d'agriculture durable.

24.Un même contribuable ne peut bénéficier de la réduction de 50 % au titre de la conclusion d'un contrat d'agriculture durable que s'il n'a pas déjà bénéficié des aides à l'installation que sont la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou les prêts à moyen terme spéciaux ou s'il n'a pas déjà bénéficié de cet abattement dans le cadre de la souscription d'un contrat territorial d'exploitation. Dans cette dernière hypothèse, l'exploitant qui aurait signé un contrat territorial d'exploitation puis un contrat d'agriculture durable pourra conserver le bénéfice de l'abattement jusqu'au dernier jour du soixantième mois qui suit celui au cours duquel l'exploitant a signé le contrat territorial d'exploitation.

Lorsque l'activité est exercée dans le cadre d'une société signataire d'un premier contrat territorial d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable, le contribuable est ainsi exclu du bénéfice de l'avantage fiscal si, avant son entrée dans la société, lui-même ou son conjoint avec lequel il avait la qualité de coexploitant avait bénéficié de l'une ou l'autre de ces aides à l'installation au titre d'une exploitation individuelle.


  III. Modalités d'application de la réduction


25.La réduction de 50 % s'applique avant la déduction des déficits reportables et la déduction pour investissement prévue à l'article 72 D du CGI. Elle ne concerne pas les profits soumis à un taux d'imposition proportionnel et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice (voir documentation de base DB 5 E 41, n°s 23 et suivants ).


  IV. Obligations des contribuables


26.Les agriculteurs qui remplissent les conditions prévues par l'article 73 B du CGI ne sont pas tenus de souscrire une demande expresse pour bénéficier de la réduction de 50 %. Il leur suffit de servir la ligne appropriée de la déclaration n° 2143 (régime réel normal) ou de la déclaration n° 2139 (régime simplifié).

Toutefois, s'agissant d'un régime plus favorable que celui de droit commun, les agriculteurs intéressés doivent apporter la preuve qu'ils peuvent se prévaloir de cet avantage. À cet effet, ils doivent joindre à la première déclaration de résultats sur laquelle est opérée la réduction de 50 %, une copie du contrat d'agriculture durable ou tout autre document attestant l'existence et la date de ce contrat.


  V. Remise en cause de l'avantage fiscal


27.L'avantage fiscal attaché à la conclusion d'un contrat d'agriculture durable est remis en cause, dans les limites du droit de reprise, en cas de résiliation du contrat par l'autorité administrative. En effet, lorsque la cohérence globale du contrat est remise en cause du fait de l'importance des engagements non respectés par l'exploitant, le contrat peut être résilié par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (article R. 341-15 du code rural). Il peut également être résilié par l'autorité administrative si l'exploitant a fourni de fausses informations lors de sa signature (article R. 341-17 du code rural).

De même que la résiliation du contrat prévue à l'article R. 341-15 du code rural ne sera pas appliquée, l'avantage fiscal ne sera pas remis en cause lorsque l'absence de respect par l'exploitant des engagements prévus au contrat résulte d'un cas de force majeure tel que défini au 1° de l'article 33 du règlement (CE) n° 445/2002 du 26 février 2002, à savoir, par exemple, le décès de l'exploitant ou une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitation, ou de circonstances particulières graves tenant notamment à la situation économique, sociale ou personnelle du titulaire du contrat (article R. 341-16 du code rural).


Section 2 :

Maintien du dispositif en vigueur au 31 décembre 2004 pour les jeunes agriculteurs signataires de contrats territoriaux d'exploitation


28.Le décret n° 2003-675 du 22 juillet 2003, créant les contrats d'agriculture durable, précise que les contrats territoriaux d'exploitation signés avant son entrée en vigueur, soit avant le 27 juillet 2003, demeurent régis par les dispositions du code rural en vigueur au jour de leur signature et ce jusqu'à leur terme. Le décret précise en outre que ces contrats ne peuvent être prorogés (les deux dernières phrases du n° 6. de l'instruction administrative 5 E-13-01 sont donc rapportées sur ce point).

29.L'article 11 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 précise dans son II, que les dispositions relatives aux contrats territoriaux d'exploitation, prévues au II de l'article 73 B du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2004, demeurent applicables.

Ainsi, les exploitants ayant signé un contrat territorial d'exploitation entre le 1 er janvier 2001 et le 27 juillet 2003 peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier de l'abattement prévu au I de l'article 73 B du CGI jusqu'au dernier jour du soixantième mois suivant celui de la date de signature du contrat, soit au plus tard jusqu'au 31 juillet 2008 pour les exploitants qui auraient signé un tel contrat en juillet 2003.

30.Les conditions et modalités d'application du dispositif antérieur telles qu'elles sont précisées dans la documentation de base DB 5 E 41 et les instructions administratives 5 E-13-01 et 5 E-2-04 demeurent inchangées.

Annoter : DB- 5 E-41 , BOI 5 E-13-01 et 5 E-2-04

La Directrice de la Législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe 1 Article 11 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005


Le II de l'article 73 B du code général des impôts est ainsi modifié :



Annexe 2 Code rural (partie réglementaire) Articles R. 311-1, R. 311-2 et 341-7 à R. 341-20